Infractions et peines
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire.
14(2)Commet une infraction relevant de la classe réglementaire quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire à l’égard de laquelle une classe a été prévue en vertu de l’alinéa 17
t).
14(3)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C la personne qui achète un bon ou qui fournit de l’argent en échange d’un bon ou qui fournit des articles ou rend des services autres que ceux qui sont spécifiés dans le bon.
14(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H quiconque sciemment obtient ou aide une autre personne à obtenir de l’assistance à laquelle elle-même ou cette autre personne n’a pas droit en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
14(4.1)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque fait délibérément une fausse déclaration au ministre concernant une personne nécessiteuse.
14(5)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(1).
14(6)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 13.1(6).
1994, ch. F-2.01, art. 14 à 17; 2012, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1